Une définition courante de la responsabilité sociale des entreprises désigne par RSE l’ensemble des démarches volontaires menées par les entreprises pour intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité. C’est celle que propose notamment le Livret vert de la Commission Européenne. Si elles sont volontaires, ces démarches sont néanmoins de plus en plus encadrées par le droit, explique Isabelle Desbarats. Une construction indispensable pour que la RSE devienne un véritable outil de régulation.
Codes de conduite, rapports de développement durable, systèmes d’alerte : quel encadrement juridique ?
Si la RSE est basée sur des démarches volontaires, on voit, de plus en plus, apparaître un contrôle du législateur. Il y a, actuellement, deux axes majeurs en France, souligne Isabelle Desbarats. Travailler, d’une part, sur la portée contraignantes des enjeux sociétaux et d’autre part, sur l’encadrement juridique des systèmes d’alerte professionnels des entreprises, qui concerne notamment la question des lanceurs d’alerte. Sur ce second point, la législation française s’attache à contrôler que les systèmes d’alerte mis en œuvre par les entreprises ne puissent pas instituer des mécanismes pervers de délation. Ils doivent donc se limiter aux domaines financiers, comptables, bancaires et de lutte contre la corruption.
En ce qui concerne le reporting, on puise dans les juridictions existantes pour encadrer les pratiques de RSE. « Le droit est riche », souligne la chercheuse. « Il y a beaucoup de possibilités pour conférer une valeur juridique à un code. Il existe par exemple un principe fondamental selon lequel un juge ne peut pas se considérer comme lié par l’intention des parties de priver leur accord de valeur obligatoire ». En cas de contentieux, le caractère non obligatoire du code de conduite ne peut être retenu par le juge. La qualification du code de conduite permet aussi de lui donner une valeur juridique. Par exemple, un arrêt de la Cour Suprême a qualifié un code de conduite adopté par une entreprise de « règlement intérieur ». Dès lors qu’on le qualifie ainsi, il est soumis, en droit français, à une juridiction particulière et doit être respecté.
On observe une forme d’encadrement de la liberté d’entreprendre par une série de dispositions publiques qui concernent aussi bien le droit public que le droit privé. Le code des marchés publics a ainsi été réformé pour inclure des exigences sociales et environnementales dans les appels d’offre. En droit privé, il existe une obligation de reporting indirect dans le cadre des fonds ISR (investissement socialement responsable) qui se développent de plus en plus, mais aussi de reporting direct, instauré par la loi NRE (nouvelle régulation économique) de 2001. Les entreprises cotées en bourse doivent publier un rapport de RSE annuel et cette disposition va peu à peu s’étendre aux entreprises non cotées et à l’Etat dans le cadre de la loi Grenelle.
Quelle est la portée juridique de ces obligations de reporting ?
Selon Isabelle Desbarats, l’information sociétale tient désormais une place importante dans le code du commerce. En revanche, il reste des lacunes importantes : le domaine d’application restreint aux sociétés françaises cotées, même s’il est en train de s’élargir, le flou sur le périmètre de la responsabilité, société mère, filiale, holding…, le problème de la crédibilité des informations et des sources dont elles émanent. Surtout, la question qui se pose est celle de la sanction en cas de violation. Le droit civil et pénal offre des opportunités de sanctions, par exemple en établissant un parallèle entre le reporting financier et le reporting en RSE. On peut appliquer le même type de sanction, souligne Isabelle Desbarats. C’est d’ailleurs pour cela que les deux rapports sont souvent présentés séparément. Mais le législateur français ne s’est pas prononcé sur les sanctions liées à la responsabilité sociale en particulier. Selon la chercheuse, la prudence du législateur souligne bien le débat sur l’opportunité, ou non, de la sanction en RSE.
Droit et RSE : une imbrication déjà bien réelle
L’articulation entre la RSE et le droit est complexe. La lecture des rapports RSE montre que la conformité aux législations nationales et internationales représente une part substantielle du discours des entreprises. Faut-il, dès lors, considérer la RSE comme ce qui ne relève pas du droit ? Pour Corinne Gendron, Titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable de l’UQAM, c’est une erreur de limiter la RSE à des démarches volontaires. « Dans les années 1960, la RSE désignait une stratégie de dialogue avec les parties prenantes pour minimiser les conflits. Mais la définition s’est élargie. Depuis les années 2000 la RSE est devenu un enjeu social et a été redéfinie par les syndicats, les mouvements sociaux et les gouvernements. La RSE n’est plus à l’usage exclusif du management et s’inscrit dans un contexte tout à fait différent, qui est celui de la mondialisation, où l’on ressent un déficit d’effectivité de la norme. L’entreprise a acquis une autonomie législative parce qu’elle traverse les frontières. C’est pour cela que la question du potentiel régulatoire se pose aujourd’hui ». Selon elle, le droit est déjà à l’intérieur de la RSE. La question à travailler, dès lors, est celle de l’effectivité des règles dont se réclament les entreprises.



